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F.N.O.M

La Fédération Nationale
des Officiers Mariniers

Espace Adhérent
"La solidarité et le travail
de chacun au profit de tous"

Charles HEBRARD
Amiante

 

Nous publions, ci-après, la réponse apportée par le ministère de la défense et des anciens combattants aux questions écrites posées au gouvernement, par les parlementaires, sollicités par la FNOM, quant à ses intentions de faire bénéficier les militaires du dispositif de l’ACAATA.

 

Avant plus ample analyse juridique, d’ores et déjà, à plusieurs titres, la réponse du gouvernement ne nous satisfait pas et s’apprécie comme une fin de non-recevoir.

 

En confirmant le principe de l’exclusion des militaires du champ d’application de la loi de 1999, le gouvernement admet, de fait, que ceux-ci sont victimes d’une discrimination.

 

L’affirmation récurrente de la non transposition du dispositif de l’ACAATA aux militaires en activité au prétexte de la possibilité d’une liquidation de retraite avant l’âge de 50 ans est infondée et fait fi des dispositions régissant la carrière de ceux-ci. En effet, rien n’impose aux militaires de carrière de quitter le service avant 50 ans dans la mesure où, ils peuvent poursuivre leur actvité jusqu’à la limite d’âge de leur grade. Dans ces conditions, le dispositif ACAATA doit pouvoir s’appliquer au delà de 50 ans.

 

S’il est entendu que le CPMIVG permet d’indemniser des pathologies imputables à l’amiante, au même titre, dans des conditions certes différentes, que le régime général, l’objectif de l’ACAATA n’est pas celui là. Il n’y a pas lieu de lier le code des PMI et l’ACAATA et d’en conclure que ce dernier dispositif « ne paraît donc pas s’imposer ». Conclusion laissant d’ailleurs transparaître un manque de certitude dans la réponse.

 

A notre connaissance, le calcul des pensions militaires de retraite n’intègre pas de manière spécifique les années d’exposition à l’amiante et n’évalue pas les risques consécutifs. Par contre, si en droit, il n’est pas possible de prendre en compte les années d’exposition militaires, le métabolisme intègre sans distinction le cumul des effets néfastes des fibres d’amiante, et par la même occasion les conséquences des essais nucléraires...

 

Quant aux anciens militaires reconvertis dans le privé, sans droit à pension, situation désormais courante, et pour lesquels les années d’exposition à l’amiante ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des droits à l’ACAATA, leur situation discriminatoire est flagrante. Au même titre que pour les fonctionnaires, il appartient au ministère de tutelle, en l’occurrence le ministère de la défense, d’être à l’initiative des modifications législatives permettant de rétablir dans leurs droits ses anciens ressortissants dont il doit assumer, par ailleurs, la responsabilité et les conséquences de cette exposition à l’amiante.

 

Nous reviendrons ultérieurement sur la suite qui sera donnée à notre action.

 

Gilles LEHEILLEIX

 

Réponse du Gouvernement aux questions écrites posées par les Parlementaires

 

L’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) a été mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, afin de permettre à certains salariés, relevant du régime de sécurité sociale, qui ont été exposés à l’amiante à l’occasion de travaux limitativement énumérés, de cesser leur activité avant l’âge légal de départ en retraite.

 

Si le champ des salariés éligibles a été étendu par la suite, il en exclut toujours les militaires.

 

Cette allocation assure à ses bénéficiaires des ressources correspondant à 65 % du salaire de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale, auquel s’ajoutent 50 % de ce montant pour la part comprise entre une fois et deux fois ce plafond.

 

Le dispositif de l’ACAATA, maintenu par la loi sur les retraites du 9 novembre 2010, prévoit que l’âge auquel il est possible d’en bénéficier est 60 ans diminué du tiers des années durant lesquelles le demandeur a été exposé à l’amiante.

 

Ainsi, un départ à partir de 50 ans âge minimal, nécessite de réunir 30 ans d’exposition à l’amiante.

 

Dans ces conditions, une transposition de ces mêmes dispositions aux militaires en activité ne peut être envisagée dans la mesure où le statut des militaires leur fait d’ores et déjà bénéficier d’un dispositif plus favorable permettant un départ anticipé avec une liquidation immédiate de la pension de retraite avant l’âge de 50 ans.

 

Par ailleurs, les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) permettent d’indemniser, selon un régime propre au statut militaire, des pathologies notamment imputables à l’exposition à l’amiante.

 

Le bénéfice du dispositif de l’ACAATA ne paraît donc pas s’imposer. S’agissant des anciens militaires, ils perçoivent une pension militaire de retraite dont le calcul intègre les années d’exposition à l’amiante.

 

Or, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 6 juin 1980, M. Garnier), une même période d’activité ne peut être prise en considération pour l’attribution de deux prestations liées à la durée des services.

 

Par conséquent, il n’est pas possible, en droit, de prendre en compte les années de services militaires pour le calcul des années d’exposition à l’amiante ouvrant droit au dispositif de l’ACAATA.

 

Dès lors, les différences constatées entre les dispositions relevant du régime général et celles du CPMIVG tiennent au fait que les militaires et les salariés du privé ne sont pas placés dans la même situation vis-à-vis du droit à l’ACAATA, ni au regard de leurs fonctions respectives.

 

Dans leur globalité, aucun de ces régimes ne peut être considéré comme plus favorable l’un par rapport à l’autre.

 

En revanche, une réflexion est menée concernant la situation des anciens militaires reconvertis dans le secteur privé, sans droit à pension, et plus largement, celle de l’ensemble des fonctionnaires dévenus salariés du privé.

 

En effet, certains d’entre eux ont effectué, durant leur carrière au sein de l’une des fonctions publiques, des travaux identiques à ceux ouvrant droit au dispositif de l’ACAATA.

 

Or, ces personnes ne peuvent aujourd’hui bénéficier de ce droit, ou voient leur départ en retraite différé, du fait de l’absence de prise en compte de ces années d’exposition.

 

Il est envisageable que le droit à l’ACAATA puisse être apprécié en prenant en considération l’ensemble des activités de même nature accomplies durant toute une carrière, quels que soient les différents régimes successifs d’affiliation de l’intéressé.

 

Pour entreprendre cette réforme, appelée de ses voeux par la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la prise en charge des victimes de l’amiante, il conviendrait au préalable de modifier l’article 41 de la loi n° 98-1194 portant financement de la sécurité sociale pour l’année 1999 et instituant l’ACAATA.

 

Dans la mesure où, par équité, le principe d’équivalence entre les différentes périodes de travail d’exposition à l’amiante devra concerner tous les actifs et pas uniquement les militaires radiés des cadres ou des contrôles sans droit à pension militaire de retraite ou à pension d’invalidité, une évolution de la législation en vigueur ne peut être envisagée par le ministère de la défense et des anciens combattants, que dans le cadre de travaux menés à l’initiative du ministère chargé du travail.

 

Amiante : l’injustice permanente

 

Amiante : l’injustice permanente

 

L’utilisation de l’amiante est interdite en France depuis le 1er janvier 1997 (loi n° 96-1133 du 24 décembre 1996). Par comparaison, certains pays européens nous ont précédés : le Danemark en 1980, la Suède en 1982, l’Italie et les Pays-Bas en 1993, l’Autriche et la Finlande en 1994. La Belgique en 1997 et la Grande Bretagne en 1999. Le 1er janvier 2005, l’amiante est interdite dans toute la communauté européenne.

Ce matériau nuisible, oh combien pour la santé, est partout.
La loi du 23 décembre 1998 (n° 98-1194) pour le financement de la sécurité sociale pour 1999, institue en son article 41 l’allocation de cessation anticipée des anciens travailleurs de l’amiante (ACAATA).
Il est créé parallèlement le fonds de cessation anticipé des anciens travailleurs de l’amiante (FCAATA). C’est-à-dire que toute personne qui a travaillé au contact de l’amiante (dans des établissements répertoriés par arrêté) ou qui est atteinte d’une maladie de l’amiante classée dans la liste des maladies professionnelles, peut être mis en pré-retraite amiante à partir de 50 ans.

Après X procès au fil des années, la chambre sociale de la cour de cassation crée, à la surprise quasi générale, le préjudice d’anxiété par un arrêt du 11 mai 2010 (n° 09-42.241 ; 08-44.952). Ceci afin de réparer l’inquiétude permanente des travailleurs face au risque de développer une maladie liée à l’amiante. Il s’ensuit d’autres procès aux Prud’hommes pour engager la responsabilité de l’employeur pour l’anxiété et le bouleversement des conditions d’existence (privation de certaines pratiques sportives ou de loisirs).

La question qui fait débat : le préjudice d’anxiété se cumule-t-il avec celui lié au bouleversement dans les conditions d’existence ? Les arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation du 25 septembre dernier closent définitivement la polémique. Le préjudice d’anxiété répare « l’ensemble des troubles psychologiques ». Le préjudice lié au bouleversement des conditions d’existence est rattaché au préjudice d’anxiété.

Qu’en est-il des anciens militaires ?

Les militaires sont régis par le code des pensions militaires d’invalidité et veuves de guerre (CPMIVG). Le régime d’invalidité des militaires est le plus ancien régime d’indemnisation des dommages corporels. Deux institutions actuelles témoignent de ce lointain passé : l’hospice des 15-20, créé par Saint Louis en 1254 pour accueillir les croisés (les yeux brûlés par le soleil...) et l’hôtel des invalides, érigé en 1674 par Louis XIV pour soigner les soldats blessés à la guerre. C’est la loi du 19 mars 1919 qui institue le droit à réparation pour les anciens combattants et victimes de guerre. Le code des PMI ne prend pas en compte la notion de « maladies professionnelles ».
C’est l’expertise médicale qui fixe le taux d’invalidité en fonction d’un guide-barème des invalidités.
Pour pouvoir être pris en compte, une infirmité doit être au moins égale à 10 %. En temps de paix, pour les maladies l’invalidité doit atteindre au moins 30 %.

Les maladies retenues sont celles du tableau des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale.

Jusqu’en 1997, l’on peut dire que le personnel de 3 spécialités (CHAUFFEUR, MECANICIEN et ELECTRICIEN) était reconnu pouvant développer une maladie due à l’amiante. Hormis pour certains cancers, le taux appliqué était la plupart du temps inférieur à 30 % (le guide barème du code des PMI prévoyait pour les insuffisances respiratoires chroniques un taux de 20 à 40 %).

Mais voilà, le 16 mars 1991, décède un major manœuvrier opéré d’un mésothéliome malin, maladie due à l’amiante. C’est une première. Quelqu’un du pont... étrange ...
La FNOM s’empare du dossier pour faire obtenir une pension d’invalidité à sa veuve. Après moult péripéties, c’est chose faite en 1996.
Dès lors, la FNOM avec le concours de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) fait recenser les bâ timents de la marine pour que le personnel embarqué puisse déposer un dossier à condition d’être atteint d’une maladie consécutive à l’exposition à l’amiante. Tous les bâ timents étaient amiantés « du sol au plafond » jusqu’en 1997.
En juin de cette même année, nous obtenons la reconnaissance du confinement à bord des bâ timents, c’est-à-dire la prise en compte de toutes les spécialités.

Après 6 ans de procédures, la FNOM obtient la modification du guide barème annexé au code des PMI (le taux passe de « 20 % à 40 % » à « 30 % à 40 % »).

A compter des années 2000, la nation prend conscience du scandale de l’amiante. Va s’ensuivre « les années rapports ».

20 octobre 2005 : rapport du Sénat sur le drame de l’amiante. 28 propositions sont faites, en particulier : officialiser une voie d’accès au FCAATA, sur une base individuelle pour les salariés exposés à l’amiante dont l’entreprise ne figure pas sur la liste. Et surtout, la proposition n° 6 : « assurer à tout le personnel ayant été exposé à l’amiante au cours de leur carrière un traitement équitable au regard de la « pré-retraite amiante », indépendamment de leur statut (fonctionnaires, militaires, ...).

22 février 2006 : rapport d’information de l’assemblée nationale sur les risques et conséquences de l’exposition à l’amiante. 51 propositions dont la n° 8 : « instaurer des mesures de réciprocité entre les différents régimes de façon à ce que chacun d’eux puisse opérer le cumul de toutes les périodes d’activité susceptibles d’ouvrir droit à une allocation de pré-retraite, sans considération du régime sous lequel ces périodes d’activité ont été exercées ».

Mai 2006 : rapport du contrôle général des armées (CGA) et de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur le traitement des demandes de pensions militaires d’invalidité. 16 propositions dont la n° 14 : « imposer à l’administration un délai maximum pour la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident ou de la maladie en service. Passé ce délai, l’imputabilité serait de plein droit reconnue, sauf en cas de fraude ».

Avril 2008 : rapport du groupe de travail présidé par le député Jean Le Garrec sur la réforme du dispositif du FCAATA. Dans sa conclusion, le groupe de travail constate que certains régimes spéciaux, en particulier celui des fonctionnaires, n’ont pas de dispositif équivalent à l’ACAATA. Il s’agit des fonctionnaires mais aussi des militaires et anciens militaires de la marine nationale et des autres armées.

19 juin 2009 : présentation en urgence devant le CSFM du projet de décret relatif à la surveillance post-professionnelle des militaires exposés à des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Février 2010 : rapport 2009 du médiateur de la république. Il constate, entre autre, que certaines victimes de l’amiante peuvent être privées de l’ACAATA uniquement parce qu’elles relèvent d’un régime ne prévoyant pas cette allocation (fonctionnaires, professions indépendantes, militaires, régime minier, etc).

18 novembre 2009 : rapport d’information du député Guy Lefrand sur la prise en charge des victimes de l’amiante. 21 propositions sont faites, notamment la n° 12 : « uniformiser les règles des dispositifs de cessation anticipée d’activité entre les différents régimes de sécurité sociale, instaurer des règles de réciprocité entre le régime général de la sécurité sociale et l’ensemble des régimes spéciaux afin que chacun d’eux puisse opérer le cumul de toutes les périodes d’activité ».

Au cours du débat, Monsieur le député Fernand Siré attire l’attention sur le cas particulier qu’est celui des militaires qui ont travaillé pendant des années à bord des navires comme le « Clémenceau » ou dans des chars isolés par l’amiante.

Dans sa réponse, Monsieur Lefrand rappelle que dans la proposition n° 12 est inclus le régime des militaires, mais cette proposition n’a pas encore eu de suite.

11 décembre 2009 : décret n° 2009-1547 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l’Etat exposés à l’amiante.

29 septembre 2010 : rapport d’information n° 2822 sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information sur la prise en compte des victimes de l’amiante de monsieur le député Lefrand. Aucune suite n’a été donnée à la proposition n° 12 du rapport du 18 novembre 2009.

29 avril 2013 : décret n° 2013-365 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l’amiante.

18 juin 2013 : décret n° 2013-513 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Quatre années après le présentation du texte auront été nécessaires pour donner aux anciens militaires les droits équivalants à ceux de la fonction publique.

Au fur et à mesure de ces rapports, qui tendent vers un même objectif : prendre en compte toutes les périodes d’exposition, la FNOM adresse plusieurs courriers à l’administration, aux députés, aux sénateurs, aux commissions de la défense de l’assemblée et du sénat. Le dernier, envoyé aux présidents d’associations pour leurs parlementaires, le 1er octobre 2013 sur l’ACAATA.

Plusieurs députés et sénateurs ont adressé des questions au gouvernement.
Une réponse a attiré particulièrement notre attention : posée par madame la députée Jacqueline Moquet sur l’ACAATA. Réponse du gouvernement apportée le 21 juin 2011 qui précise entre autre que « s’agissant des anciens militaires, ils perçoivent une pension militaire de retraite, dont le calcul intègre les années d’exposition à l’amiante ». Article L1 du code des pensions civiles et militaires : « la pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants causes désignés par la loi, en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions ».

Depuis quand la pension civile et militaire indemnise-t-elle les maladies contractées en service ?

En ce début de 2014, où en sommes-nous ?

Malgré les différents textes législatifs, les rapports, malgré les courriers, les réunions, les questions-réponses, rien ne bouge et la problématique de fond demeure : notre contact à l’amiante durant nos années de service n’est toujours pas pris en compte sous quelque forme que ce soit. Contrairement au régime général, il faut être malade pour être reconnu. Dans le guide-barème, les maladies dues à l’amiante sont dites chroniques, autrement dit qui durent. Aujourd’hui, la littérature médicale s’accorde sur le fait que les maladies consécutives au contact de l’amiante ne se guérissent pas. Cela veut donc dire (quelles soient bénignes ou malignes) qu’elles sont incurables.

Aujourd’hui, il est intolérable de voir cette discrimination persister. Pour une même exposition, pour une même maladie, il ne peut y avoir un traitement différent. Serions-nous des hu-manoïdes particuliers ? L’exposition, la maladie, ne regardent pas de quel code vous dépendez. Néanmoins, notre détermination, nôtre ténacité et notre obstination se poursuivra pour l’égalité de traitement dans un Etat de droit !

La presse spécialisée prévoit d’ici 2025 - 2030, entre 50 000 et 100 000 morts dus à l’amiante. En ce qui nous concerne, l’injustice demeure et nous cherchons toujours : « le respect des citoyens et la reconnaissance de la nation ».

Michel LACHAUD

 

Quelques points de repère sur l’amiante :

  • 1899 : le docteur Henri Montagne Murray, à Londres, fait la première observation d’un décès lié à l’amiante
  • 1906 : Denis Auribault, inspecteur du travail, rédige un rapport sur la surmortalité des ouvriers d’une usine textile à Condé sur Noireau, utilisant de l’amiante.
  • 1927 : le filon d’amiante de Canari au Cap Corse est mis en exploitation.
  • 1930 : l’amiante est inscrit à l’ordre du jour de la conférence internationale consacrée à la santé des mineurs.
  • 1945 : l’ordonnance du 2 août crée le tableau n° 25 des maladies professionnelles reconnaissant les fibroses pulmonaires consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
  • 1950 : le décret du 31 août crée le tableau n° 30 qui reconnaît l’asbestose comme maladie professionnelle.
  • 1955 : en dépit des pressions des industriels, l’étude épidémiologique du docteur Richard Doll est publiée, prouvant le lien entre amiante et cancer du poumon.
  • 1964 : conférence internationale à New York sur les risques liés à l’amiante.
  • 1971 : les industriels anglo-saxons et européens de l’amiante se réunissent à Londres pour bâ tir une stratégie qui leur permettra de continuer à utiliser le minerai.
  • 1973 : les premiers procès ont lieu aux Etats-Unis.
  • 1975 : les chercheurs du campus de Jussieu découvrent que leurs locaux sont pour une large part isolés à l’amiante.
  • 1976 : le tableau n° 30 des maladies professionnelles est modifié pour prendre en compte le cancer du poumon et le mésothéliome.
  • 1977 : le professeur Jean Bignon adresse au premier ministre Raymond Barre une lettre dévoilant l’ampleur de l’hécatombe attendue.
  • 1980 : la chambre syndicale de l’amiante devient l’association française de l’amiante (pour info, l’acteur Steeve Mc Queen meurt cette année-là d’un mésothéliome à 50 ans).
  • 1991 : la sécurité sociale n’indemnise que 492 victimes de l’amiante dont 56 mésothéliomes sur 10000 cancers professionnels annuels).
  • 1996 : création de l’ANDEVA (association nationale des victimes de l’amiante).
  • 1997 : pour la première fois, une entreprise, la société Eternit, est condamnée pour faute inexcusable.
  • 1998 : le Canada dépose une plainte contre la France devant l’OMC pour avoir interdit l’amiante.
    * Mise en place de la retraite à 50 ans pour les salariés exposés au moins 30 ans dans les entreprises o&augrave; l’amiante était utilisée.
    * Création de l’institut de veille sanitaire (InVS)
  • 2001 : création du FIVA (fond d’indemnisation des victimes de l’amiante).
  • 2004 : le conseil d’Etat confirme la responsabilité de l’Etat dans l’affaire de l’amiante.

FIVA : à titre indicatif en 2012, les montants versés vont en moyenne de 19 400 euros pour les pathologies bénignes (épaississements pleuraux et plaques pleurales) à 36 000 euros pour une asbestose, 138 000 euros pour un mésothéliome et 145 000 euros pour les cancers pulmonaires (en cumulé depuis la mise en place des fonds).

 

Recherche témoins amiante

 

18 juillet 2023

Afin de finaliser un dossier « amiante », du Major Chefenerg (mécan) Roland MARON, adhérent à l’association Morbihan, recherche un ou plusieurs collègues ayant embarqué ou affecté sur :

 

- Dragueur côtier « Bellatrix» du 02.1970 au 02.1972
- Aviso Escorteur « Cdt Bory» du 02.1972 au 01.1973
- Porte hélicoptère « Jeanne d’Arc» du 07.1973 au 10.1975
- Escorteur d'escadre « Du Chayla» du 02.1981 au 07.1984
- Transport de personnel «Ariel» du 09.1984 au 06.1987
- Engins de Débarquement pour Infanterie et Chars «EDIC 9070» du 11.1994 au 10.1995
- Chasseur de mines « Eridan» du 09.2005 au 09.2007

Contact : secrétariat FNOM (fnom@fnom.com - tel. 01 45 82 23 20) qui fera suivre.